Publié le 18/09/2020
Pour rappel : « le fait […] d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif » ne s’apparente en rien à un rite de passage initiatique. Il résulte d’un acte de bizutage : une forme de de mise à l'épreuve ou soumission établie, punie par le Code pénal (article 225-16-1).
Formellement interdit depuis la publication d’un décret en 1928, le bizutage s’inscrit comme un délit dans le Code pénal, depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Dernière évolution en date, en 2017, le délit de bizutage, jusqu’alors applicable aux champs scolaire et socio-éducatif, est étendu au champ sportif.
La loi réprime tout acte de bizutage, même lorsque la personne est consentante. L’auteur s’expose – ou les auteurs – à deux types de sanctions pénales :
Ces sanctions sont doublées si la victime est une personne vulnérable (femme enceinte, personne âgée, malade, ou handicapée physique ou psychique) et que son état est visible ou connu de l’auteur du bizutage (article 225-16-2 du Code pénal).
À savoir. Les violences, les menaces ou les atteintes sexuelles dans le contexte du bizutage sont encore plus sévèrement punies : la peine de prison peut être équivalente à une durée de dix ans.
Les contributeurs directs encourent les mêmes sanctions que l’auteur du bizutage. D’autres peuvent d’ailleurs être mis en cause et sanctionnés s’ils ont un lien avec les actes commis :
Bon à savoir. Les témoins d’un bizutage sont tenus, au même titre que les victimes, d’informer rapidement les dirigeants de l’établissement et de porter plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de leur choix.
Dès qu’ils sont informés d’actes de bizutage, les dirigeants de l’établissement concerné sont tenus d’engager des poursuites disciplinaires contre les auteurs et les personnes qui y ont contribué : ces derniers peuvent dès lors se préparer à une exclusion temporaire ou définitive.
En outre, les responsables de l’établissement incriminé ont l’obligation de saisir le procureur de la République, comme l’indique l’article 40 du Code de procédure pénale. À lui de déterminer s’il est nécessaire d’engager, ou non, des poursuites.
Sources :
- Ministère de l’Éducation nationale