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Réforme des tutelles : quel impact sur l'assurance vie ?

Près de 700 000 personnes sont placées sous tutelle ou curatelle en France, en raison de l'altération, temporaire ou non, de leurs facultés.

Generali fait le point pour vous sur la réforme des tutelles entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et sur un aspect mal connu : l'impact sur les contrats d'assurance vie des personnes protégées.

Les différents régimes de protection

Affaiblissement dû à l'âge, altération des facultés mentales ou physiques empêchant de pourvoir seul à ses intérêts... les cas conduisant à des mesures de protection sont nombreux. Le régime actuel résulte de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

3 mesures différentes permettent de protéger une personne majeure et ses biens :

  • la sauvegarde de justice est une mesure temporaire. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve, en principe, sa capacité et donc l'exercice de ses droits ;
  • la curatelle protège les personnes qui ont besoin d'être assistées dans les actes de la vie civile, sans être toutefois hors d'état d'agir par elles-mêmes ;
  • la tutelle s'applique aux personnes qui, du fait de l'altération grave de leurs facultés ont besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.

Ces différentes mesures sont décidées par le Juge des Tutelles, à la demande de l'intéressé, de son conjoint, de sa famille ou du procureur de la république. Le juge ne peut se prononcer sur une mesure que si l'altération des facultés personnelles a été constatée par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

 

Les grands axes de la réforme des tutelles

La réforme s'organise autour de 3 grands principes :

Un dispositif d'assistance graduel

La Loi de 2007 recentre le dispositif sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicale de leurs facultés, en distinguant un premier volet « social », qui permettra à des majeurs vulnérables de bénéficier de prestations sociales (affectées en priorité au paiement du loyer) en échange d'un contrat conclu avec le président du Conseil général. Ce n'est que si l'intéressé ne respecte pas le contrat ou refuse de le signer qu'un second volet, judiciaire, pourra être abordé.

Des droits renforcés pour les majeurs protégés

La réforme renforce la prise en compte des droits de la personne à protéger : celle-ci devra notamment être entendue par le juge, assistée si elle le souhaite par un avocat, avant qu'une mesure puisse être prise.

La mesure de protection ne pourra excéder 5 ans, et ne sera renouvelée qu'après nouvelle audition et réexamen de la situation par le juge. Enfin, les anciens motifs de mise sous tutelle pour « prodigalité, intempérance ou oisiveté » disparaissent du code civil.

Un meilleur contrôle des tutelles

La réforme impose aux tuteurs et curateurs des comptes rendus réguliers des actes effectués. La loi du 5 mars 2007 prévoit également des mesures visant la formation, la rémunération et le contrôle des tuteurs et curateurs.

 

Une nouveauté : le mandat de protection future

Depuis le 1er janvier 2009, toute personne saine d'esprit (le mandant) peut désigner à l'avance un tiers de confiance (le mandataire) chargé de la représenter le jour où l'altération de ses facultés l'empêchera de gérer seule son patrimoine. Il sera même possible d'en désigner plusieurs (pour vos affaires financières, vos biens immobiliers, votre propre avenir...)

Le mécanisme

Le mandataire doit accepter le mandat et n'est en principe pas rémunéré pour cette mission, même si cela reste possible. Vous pourrez désigner n'importe quelle personne, parente ou non, qui assurera la protection de votre personne et de vos biens pendant toute la durée de votre incapacité. Le moment venu, il suffira au mandataire de déposer au greffe du tribunal d'instance le mandat et le certificat médical constatant votre inaptitude, établi par un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République.

 

Des formalités allégées

Le mandat peut être rédigé sous seing privé ou devant notaire, avec dans ce dernier cas des pouvoirs élargis pour le mandataire, qui pourra non seulement réaliser des actes conservatoires ou d'administration simple mais aussi des actes de disposition, comme la vente d'un bien par exemple.
 

Le contrôle du mandataire

Votre mandataire devra exercer sa mission conformément à ce qui a été prévu dans le mandat et dans le respect des règles du code civil. Il devra effectuer chaque année un inventaire des biens qu'il pilote et dresser un compte de gestion, le juge des tutelles n'intervenant que si une irrégularité lui est signalée.

Un mandat au profit des enfants handicapés

Il a été prévu enfin un « mandat pour autrui » qui permet aux parents d'un enfant handicapé de désigner un ou plusieurs mandataires pour prendre en charge leur enfant handicapé après leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus en prendre soin eux-mêmes.

Ce mandat ne pourra être établi que devant notaire.

L'impact sur les contrats d'assurance vie

Pour pouvoir contracter un contrat d'assurance vie, le contractant doit disposer de la capacité juridique, acquise en principe de plein droit à l'âge de la majorité. Pour les majeurs protégés, la souscription d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation et les actes de gestion en cours de contrat sont en revanche soumis à des règles particulières.

A chaque incapacité répond un régime juridique particulier :

  • curatelle : le majeur bénéficie d'un régime d'assistance. Pour les actes de disposition (vente d'un bien par exemple), il doit se faire assister de son curateur. En revanche, il conserve la capacité d'accomplir seul tous les actes pour lesquels la loi n'impose pas l'assistance du curateur, c'est-à-dire les actes d'administration et de gestion ;
  • tutelle : La personne sous tutelle doit être représentée dans tous les actes de gestion, d'administration et de disposition de son patrimoine par un représentant qui agit en son nom et pour son compte.
 

Assurance vie et curatelle

L'impact est différent selon le stade de la vie du contrat :

  • Souscription : Le majeur sous curatelle peut souscrire un contrat, assisté de son curateur, sauf dispositions particulières de l'ordonnance du juge des tutelles restreignant ce droit (curatelle étendue) ou au contraire l'autorisant à souscrire sans l'assistance du curateur (curatelle restreinte) ;
  • Bénéficiaires : le majeur désigne ou modifie le bénéficiaire de la clause avec l'assistance de son curateur. Le majeur sous curatelle pouvant tester (art. 513 c.civ), l'assistance du curateur n'est pas requise si la clause est libellée : « selon dispositions testamentaires déposées... » ;
  • Arbitrages : La faculté d'arbitrer au sein d'un contrat multi supports, s'analyse comme un acte d'administration. En conséquence, le majeur sous curatelle peut arbitrer seul le contrat, sans l'assistance de son curateur, sauf disposition contraire de l'ordonnance de mise sous curatelle ;
  • Rachats, versements : La faculté de rachat ou de versement s'analyse comme un acte de disposition des biens du majeur et nécessite l'assistance du curateur. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation ;
  • Avances : L'avance s'analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de disposition des biens du majeur sous curatelle qui nécessite l'assistance du curateur.


Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.

Assurance vie et tutelle

  • Souscription : Le tuteur désigné par le juge des tutelles est le représentant du majeur sous tutelle : il signe le contrat au nom et pour le compte de ce dernier.
  • Bénéficiaires : Les bénéficiaires peuvent être les héritiers légaux de l'assuré ou faire l'objet d'une désignation (y compris par voie testamentaire) dûment autorisée. En présence d'une désignation autres que les héritiers légaux de l'assuré, il convient de vérifier que l'ordonnance rendue par le juge des tutelles ou la délibération rendue par le conseil de famille l'autorise.
  • Arbitrages : La faculté d'arbitrer au sein d'un contrat multi supports s'analyse comme un acte d'administration. En conséquence, le tuteur peut arbitrer seul le contrat souscrit par le majeur sous tutelle, sans l'autorisation du juge des tutelles sauf si celui-ci en a décidé autrement dans son ordonnance autorisant la souscription du contrat ou par ordonnance distincte.
  • Rachats, versements : La faculté de rachat ou de versement complémentaire s'analyse comme un acte de disposition des biens du majeur sous tutelle. Elle nécessite une ordonnance du juge des tutelles. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.
  • Avances : L'avance s'analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de disposition qui nécessite une ordonnance du juge des tutelles. Dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire aurait été acceptée, il convient de se reporter aux dispositions prévues dans l'avenant d'acceptation.

Voir la présentation de la réforme sur le site du ministère de la justice

Télécharger le formulaire de mandat de protection future

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