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Quelles solutions pour protéger les intérêts d'un proche en situation de dépendance ?

L'un de vos proches n'est plus en mesure d'effectuer seul ses actes du quotidien ? Sachez que plusieurs mesures juridiques existent pour le protéger.

À qui s’adresse ces mesures juridiques ? 

Maladie, accident, vieillesse, handicap... Diverses causes peuvent altérer les facultés d’une personne et occasionner une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Qu’il s’agisse d’une personne mineure ou majeure, une mesure de protection juridique peut être appliquée afin de préserver ses intérêts. Curatelle, tutelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale et mandat de protection future... Plusieurs régimes sont possibles, en fonction du degré de protection nécessaire. 

Quelle différence entre tutelle et curatelle ?

Ces deux mesures judiciaires ont pour but de protéger une personne et son patrimoine. Toutefois, elles offrent une liberté d’action différente :

o    La curatelle 

Il s’agit du régime le plus léger. La curatelle s’adresse aux personnes majeures dont l’autonomie est réduite et nécessitent un conseil et une assistance pour les actes importants (vente d’un logement, demande d’emprunt...). Pour les tâches simples du quotidien (gestion du compte bancaire, achats divers, choix du domicile, mariage, divorce, reconnaissance d’un enfant...), elles conservent leur liberté d’action et de décision. 

À noter : Si ce régime est appliqué, un ou plusieurs curateurs sont désignés pour veiller aux intérêts de la personne et l’assister. Les curateurs font généralement partie de la famille de la personne à protéger, mais un professionnel peut être choisi parmi une liste établie par la préfecture. 

Trois types de curatelle sont possibles, selon le degré d’autonomie de la personne : 
•    La curatelle simple. Il s’agit de la formule la plus souple. La personne peut elle-même consentir à des actes médicaux, gérer ses comptes bancaires, divorcer ou se marier sans demander l’autorisation du juge. En revanche, elle doit demander les conseils et l’assistance de son curateur pour les actes importants de la vie civile (souscription d’emprunt, vente ou achat, placement financier...)
•    La curatelle aménagée. Dans ce cas, le juge liste les actes que la personne est en capacité de réaliser seule, et ceux qui nécessitent l’assistance obligatoire du curateur.
•    La curatelle renforcée. C’est la forme qui se rapproche le plus de la tutelle. Sa particularité tient à la gestion des comptes bancaires, laquelle est entièrement confiée au curateur. 

La curatelle dure 5 ans, mais peut être renouvelée pour une même durée ou plus longue, jusqu’à 20 ans, sur avis du médecin, ou remplacée par une mesure de tutelle.

o    La tutelle

Il s’agit du régime le plus lourd. La tutelle s’adresse aux personnes ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :
• du fait de la déficience de leurs facultés mentales ;
• ou lorsqu'elles sont physiquement incapables d'exprimer leur volonté. 

Ainsi, la personne protégée est assistée et contrôlée par son tuteur. Ce dernier la représente dans tous les actes de la vie quotidienne : gestion des dépenses, actes administratifs, tels que le renouvellement de papiers d’identités, décisions relatives au logement, demande de prêt bancaire... Le tuteur doit parfois solliciter l’autorisation du juge des tutelles notamment pour pouvoir effectuer certains actes tels que la souscription d’un contrat d’assurance vie, l’ouverture d’un nouveau compte bancaire ou d’un livret.
À noter : Depuis la loi du 5 mars 2007, les personnes placées sous tutelles sont autorisées à voter.  

Qui peut demander la mise en place de ces mesures juridiques ?

D’après l’article 430 du code civil, la demande de mise sous tutelle ou curatelle peut être faite par :

•    la personne à protéger elle-même ;
•    une personne majeure (conjoint, membre de la famille, ami proche...) ;
•    une personne mineure émancipée ;
•    la personne exerçant déjà une mesure de protection juridique à l’égard de la personne à protéger
•    le procureur de la République

Si votre situation ne correspond pas à ces cas, vous pouvez tout de même déposer votre demande de mise sous tutelle en saisissant le procureur de la République. Si ce dernier accepte votre demande, il se chargera de la soumettre lui-même.

À noter. Une personne mineure non émancipée est autorisée à effectuer une demande, mais celle-ci ne pourra être jugée que la dernière année de sa minorité, pour un placement effectif le jour de sa majorité. 

Pour une demande de mise sous tutelle, le jugement est rendu dans un délai compris entre deux mois et un an. Pour la curatelle, la durée moyenne de l’instruction est de six mois en moyenne. 

Comment faire une demande de mise sous protection juridique ?

Dans le cadre d’une tutelle ou d’une curatelle, la demande est à déposer au juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger.

Elle doit être effectuée par écrit (via le formulaire cerfa 15891*01) et accompagnée de diverses pièces. Pour la personne à protéger :
•    copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois ;
•    copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger ;
•    copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur ;
•    un certificat médical circonstancié. 

Pour le demandeur :

•    justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne protégée (copie du livret de famille, convention de PACS, etc.) ;
•    la copie de la pièce d'identité et la copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée ;
•    les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination.

Le juge prendra ensuite la décision de rejeter ou d’approuver la demande, ou bien de choisir un autre système de protection juridique. 

La sauvegarde de justice

Il s’agit d’une mesure de protection juridique, de courte durée. Celle-ci est souvent choisie pour éviter de prononcer une mesure de tutelle ou de curatelle, plus contraignantes. Elle concerne les personnes majeures qui nécessitent d’être représentées pour accomplir certains actes. 

La mesure de sauvegarde de justice concerne les personnes majeures souffrant :

• d'une altération de leurs facultés mentales par une maladie ;
• ou d'une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l'âge ;
• ou d'une altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de leur volonté.

Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle.

Il existe deux types de sauvegarde de justice :

•    sur décision du juge des tutelles 
Dans ce cas, la mise sous sauvegarde de justice est décidée par le juge des tutelles. La demande peut être faite par la personne à protéger elle-même, un parent ou un proche, le curateur ou le tuteur, dans le cas où la personne est déjà placée sous tutelle ou curatelle. 

•    par déclaration médicale
Elle fait l’objet d’une déclaration soit du médecin de la personne à protéger, accompagnée de l’avis d’un psychiatre, soit du médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne auprès du procureur de la République. 

Une personne placée sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s’il a été nommé. Ce dernier peut contester les actes qu’il estime contraire aux intérêts de la personne.

À noter : La loi sur la protection juridique des majeurs vulnérables du 5 mars 2007 prévoit des mesures d’accompagnement et de protection graduelles. La protection doit être la moins contraignante possible, compte tenu des facultés de la personne à protéger. 

Qui décide de la mesure juridique appropriée ?

C’est le juge des tutelles qui décide de la mesure de protection à mettre en place. Après avoir étudié les pièces du dossier, une audition en présence de la personne à protéger et du demandeur est organisée.

Le juge des tutelles peut ensuite désigner un ou plusieurs curateurs ou tuteurs, parmi les proches en priorité : l’époux, partenaire ou concubin, et en second lieu, un parent ou un allié. À défaut, il nomme un mandataire judiciaire inscrit sur une liste détenue par le préfet. 

Si son état le permet, le majeur à protéger est libre de désigner lui-même la personne qui deviendra son curateur ou tuteur. Le juge peut donner son accord si trois conditions sont réunies :

•    être majeur et bénéficier de tous ses droits ;
•    accepter de devenir le curateur ou tuteur ;
•    être disponible pour effectuer les actes et protéger les intérêts du majeur.

L’alternative : l’habilitation familiale

L’habilitation familiale n’appartient pas aux mesures de protection judiciaire. Le juge n’intervient plus après avoir désigné la personne habilitée à représenter la personne à protéger, contrairement aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle.

L'habilitation familiale permet à un proche de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.

Il faut d'abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.(La liste des médecins compétents peut être obtenue au tribunal du domicile de la personne à protéger, auprès du greffe du juge des tutelles.)

L’habilitation peut être générale ou spéciale en portant sur des actes déterminés. 

•    Lorsque l’habilitation est générale, le mandataire peut effectuer les actes d'administration et de disposition seul, sauf les actes de disposition à titre gratuit et les actes en conflit d'intérêt avec la personne protégée (pour lesquels l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire).
•    En cas d’habilitation familiale non générale, la personne habilitée peut faire seule les actes faisant partie du champ d’habilitation.
La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée (mais ne peut conclure de mandat de protection future) L’habilitation familiale ne fait pas partie des mesures de protection juridique ; 
L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.


Anticiper sa dépendance avec le mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une tutelle peut charger une ou plusieurs personnes par un mandat de la représenter, dans le cas où elle ne pourrait plus veiller seule à ses intérêts. 

Les parents (exerçant l’autorité parentale et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection) peuvent également prévoir un mandat pour leur enfant mineur ou leur enfant majeur dont ils ont la charge matérielle et affective, souffrant de maladie ou d’un handicap.

Le mandat est un contrat daté et signé par le mandant et le mandataire qui peut prendre la forme : 
•    soit d'un acte sous signature privée ;
•    soit d'un acte notarié (un mandat pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement notarié).

Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser seul (sans autorisation du juge) diffèrent selon la forme choisie.

-    Mandat notarié, général ou spécial, : inclut tous les actes patrimoniaux (actes d’administration et de disposition sauf les actes à disposition à titre gratuit qui requiert l’autorisation du juge des tutelles).
-    Mandat sous signature privée : limiter aux actes d’administration. Le mandat doit être soit contresigné par un avocat, soit conforme au modèle de formulaire cerfa n°13592*02. Dans ce dernier cas, et pour que sa date soit incontestable, il doit être enregistré à la recette des impôts du domicile du mandant. Les droits d'enregistrement sont d'environ 125 € et sont à la charge du mandant.
Vous choisissez à l'avance l'étendue des pouvoirs du mandataire 

Le jour où vous ne pouvez plus défendre ses intérêts personnels et patrimoniaux, le  mandataire pourra ainsi les protéger. Le mandataire devra faire constater votre inaptitude par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République pour qu’il délivre un certificat médical.  
Puis le mandataire muni du mandat et du certificat médical devra viser le mandat par le greffier du tribunal d’instance compétent et permettre ainsi la mise en œuvre du mandat de protection future.

Tant que le mandat n’a pas pris effet, vous pouvez le révoquer ou le modifier, et le mandataire y renoncer.

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Sources : 

•    Service public
 

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